Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet par les sénateurs socialistes de la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
adoptée par le Parlement, après commission mixte paritaire, le 26 juillet.
Dans leur saisine, consultable ici, les requérants critiquent notamment les articles 1er et 2
du texte, instaurant les peines minimales de privation de liberté applicables en cas de récidive pour les crimes et les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Ils invoquent, en
premier lieu, la méconnaissance du principe d'individualisation des peines. Les dispositions relatives au prononcé de la peine applicable en cas de seconde récidive, selon lesquelles la
juridiction ne peut prononcer une peine inférieure aux seuils minimaux que si l'accusé présente « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » seraient contraires au principe
constitutionnel d'individualisation des peines. En effet, dénuées de référence à la personnalité de l'auteur, les « garanties d'insertion [seraient] étrangères à la notion même
d'individualisation ». De surcroît la notion même de « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ne serait pas suffisamment précise et méconnaîtrait le principe de légalité des
délits et des peines.
Est également invoqué le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, dès lors que les peines encourues seraient manifestement disproportionnées au
regard de la gravité réelle des infractions visées, notamment en ce qui concerne les atteintes aux biens, y compris sans acte de violence ni agissement en réunion.
Les parlementaires socialistes demandent, en outre, au juge constitutionnel de censurer, au nom du "principe de spécificité du droit pénal des
mineurs", l'article 5 de la loi, qui étend la possibilité pour la cour d'assises des mineurs ou le tribunal des enfants de ne pas appliquer "l'excuse de minorité" pour les
récidivistes mineurs de plus de 16 ans.
Enfin, s'agissant du volet relatif à l'obligation de soins, les principes constitutionnels de nécessité des peines et d'individualisation des peines seraient
également violés puisque la juridiction de l'application des peines devrait perdre toute liberté d'appréciation dans l'octroi des réductions de peines supplémentaires et de placement en
libération conditionnelle lorsque les détenus qui encouraient au moment de leur condamnation une peine de suivi socio-judiciaire refusent de se soumettre à cette mesure.
Le Gouvernement n'ayant pas demandé un examen en urgence, le Conseil constitutionnel devra se prononcer dans un délai d’un mois.
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