La réforme des institutions en débat(s) - L'actualité du droit constitutionnel
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Le 11 février 2008, plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pour cause de trouble mental.
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé par sa décision n° 2008-562 DC du 21
février 2008.
Selon le communiqué de presse du Conseil constitutionnel :
1 – Ce texte crée une mesure de rétention de sûreté. Celle-ci concerne, à titre exceptionnel, les auteurs de certains crimes très graves pour lesquels il est établi, à la suite d’examens médicaux, qu’ils présentent, à la fin de l’exécution de leur peine, une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité ».
La loi déférée prévoit qu’au terme d’une procédure contradictoire, une juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le placement des intéressés en centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Il leur y est proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de la rétention de sûreté.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la rétention de sûreté n’est pas ordonnée par la cour d’assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Par ailleurs, cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale. Ainsi, la rétention de sûreté, n’étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n’ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine. Appliquant cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que la rétention de sûreté n’est pas une peine. Dès lors les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 étaient inopérants.
Toutefois, la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l’article 13, son II et, par voie de conséquence, son IV.
La surveillance de sûreté est en revanche immédiatement applicable dès la publication de la loi aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu’elles sortent de prison. Elle comporte diverses obligations, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ou l’injonction de soins. Si l’intéressé méconnaît les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de cette surveillance de sûreté, il pourra, en urgence, être placé en rétention de sûreté s’il fait apparaître qu’il présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions très graves inclues dans le champ de la loi.
Exerçant son contrôle sur la rétention de sûreté, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif prévu par la loi sous la réserve que les personnes concernées aient pu bénéficier, pendant l’exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.
2 – La loi déférée comportait également des dispositions relatives à l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d’irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l’encontre de l’intéressé.
3 – La loi subordonnait à l’avis favorable d’une commission administrative (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté) le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette orientation méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le Conseil a donc limité le rôle de la commission à celui d’un simple avis.
Alors que le Conseil constitutionnel a censuré le caractère rétroactif de la loi sur la rétention de sûreté, Nicolas Sarkozy a
néanmoins chargé vendredi soir le Premier président de la Cour de cassation de lui faire des "propositions" pour atteindre "l'objectif" d'une "application immédiate" de cette peine "aux criminels
déjà condamnés".
Aux yeux du chef de l'Etat, "l'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés, qui présentent les mêmes risques de récidive, reste un objectif légitime pour la
protection des victimes", selon un communiqué de son porte-parole David Martinon. Dès lors, le président "a demandé au Premier président de la Cour de cassation d'examiner la question et de faire
toutes les propositions nécessaires pour l'atteindre".
M. Vincent Lamenda se voit donc chargé de trouver les moyens de contourner la censure du Conseil constitutionnel, qui a estimé jeudi que la rétention de sûreté ne pouvait être appliquée à des
personnes condamnées avant la publication de la loi.
"C'est incroyable que le président de la République, qui est le garant de la Constitution, demande au plus haut magistrat de France, le Premier président de la Cour de cassation, un moyen de
contourner la décision du Conseil constitutionnel!", s'est insurgée la présidente du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), Emmanuelle Perreux.
Le président de l'Union syndicale des magistrats (USM) affichait la même incrédulité. "Le travail du Premier président de la Cour de cassation n'est pas de rédiger des projets de loi", a rappelé
Bruno Thouzelier, estimant que le Conseil constitutionnel "ne va pas revenir sur des principes qu'il vient de poser"...
VIIe Congrès français de droit constitutionnel
Paris, les 25, 26 et 27 septembre 2008
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dernière mise à jour :
30 avril 2008
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