Partager l'article ! Prix Louis Favoreu 2008: A l’occasion du VIIème Congrès de droit constitutionnel qui a eu lieu à Paris du 25 au 27 septembre derni ...
BFDC - BLOG FRANCAIS DE DROIT CONSTITUTIONNEL
Un nouveau
lieu d'expression pour la doctrine constitutionnaliste
L'actualité du droit constitutionnel - La réforme des institutions en
débat(s)
Le blog
L'administrateur
et
les
contributeurs
Les propositions
de communication
doivent être
adressées à
admin@bfdc.org
A l’occasion du VIIème Congrès de droit constitutionnel qui a eu lieu à Paris du 25 au 27 septembre dernier, le prix Louis Favoreu de la meilleure communication présentée durant le Congrès, a été remis à Monsieur Idris Fassassi. Actuellement
allocataire de recherche-moniteur au Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Justice Constitutionnelle (Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III), il prépare une thèse sur « La légitimité de
la justice constitutionnelle » sous la direction du
professeur Guy Scoffoni.
Idris Fassassi, est intervenu dans le cadre de l’atelier n° 6, intitulé « Constitution, pouvoirs et contrepouvoirs », sa communication portait sur le
thème "La légitimité de la justice constitutionnelle aux
États-Unis à l'épreuve du constitutionnalisme populaire".
Spécialisé en droit constitutionnel nord-américain (il participe notamment à la rédaction des chroniques
d’actualité constitutionnelle des Etats-Unis pour la RFDC et L’AIJC), l’objectif de son intervention
était de présenter de manière critique le renouvellement des débats relatifs à la légitimité de la justice constitutionnelle par la doctrine du
« constitutionnalisme populaire ».
Après avoir rappelé l’origine de ce mouvement d’essence libérale en réaction à l’activisme conservateur de la Cour Rehnquist, il en présenta les
différents courants, ceux de M. Tushnet et L. Kramer. Le premier, le plus radical, prône la suppression pure et simple de la justice constitutionnelle tandis que le second va dans le
sens d’une remise ne cause de la suprématie judiciaire (entendue comme l’autorité des décisions de la Cour sur les autres pouvoirs publics). Dans les
deux cas, la volonté est de souligner que le droit constitutionnel ne s’épuise pas dans la jurisprudence de la Cour, et que le peuple doit se réapproprier la
Constitution.
Néanmoins, ce mouvement repose sur une vision datée du constitutionnalisme américain, il ne tient notamment pas compte
des progrès indéniables apportés par la justice constitutionnelle ; la protection des droits fondamentaux par la Cour Suprême étant le plus sûr moyen pour les minorités d’être protégées. En
outre, l’alternative proposée à la suprématie judiciaire, le « départementalisme » (chaque branche du pouvoir bénéficie d’un droit égal
d’interprétation) ne convainc pas, notamment en cas de divergences d’interprétation.
M. Fassassi met en évidence le lien subtil entre la Cour et l’opinion. Ce lien est d’autant plus fort dans les grands
débats de société, comme ce fut le cas avec la peine de mort dans l’affaire Atkins[1]
dans laquelle la Cour est allée jusqu’à faire référence à des sondages d’opinion[2] ;
cette référence posant d’ailleurs plus de problèmes qu’elle n’en résout. La Cour ne doit se référer qu’aux seules manifestations objectives de l’opinion publique. La Cour est soumise à une
exigence continue de légitimité sociale en vertu de laquelle elle ne saurait longtemps s’opposer au courant majoritaire.
Le plus souvent, la Cour s’inscrit dans « l’alliance dominante ». Elle ne serait pas davantage légitime si elle
ne faisait que se conformer au courant majoritaire. Elle ne peut ni nier, ni se conformer totalement à l’opinion publique, le maitre mot de ses délibérations doit être la prudence. Sans être
soumis à l’influence de l’opinion publique, les juges doivent être sensibles à la réception sociale de leur œuvre, elle doit être acceptée sur le long terme. Comme le rappelle le Chief justice Rehnquist « Quelque part, dehors, par delà l’enceinte de ce palais, ondulent les courants de l’opinion publique qui clapotent à la porte de la
Cour. […] Ces courants, s’ils sont suffisamment importants et soutenus auront, à n’en pas douter, un effet sur le sens de certaines des décisions rendues par la Cour
»[3].
Nous tenons à adresser nos sincères et très amicales félicitations à Monsieur Fassassi pour son article et son
prix.
[1] Atkins v. Virginia, 536 US 304 (2002).
[2] La nomination des juges est également considérée comme un moyen d’influence de l’opinion publique. Le caractère politique de ces nominations les met en adéquation avec la majorité en place. Cependant l’histoire a montré les limites de ce postulat, certaines cours opérant un revirement de jurisprudence alors même que leur composition n’avait pas changé (ex. dans le cas du New Deal).
[3] REHNQUIST W., « Constitutional Law and Public Opinion », Suffolk University Law Review, 1986, p. 768.