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Le 1er décembre 2008, les députés du groupe SRC
ont adressé au Conseil constitutionnel une letrre de saisine dirigée contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (texte de la saisine au format
PDF).
Les parlementaires de l’opposition rappellent au juge constitutionnel qu’il lui « appartient d’exercer une vigilance particulière sur les dispositions de la loi qui n’entreraient pas
dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale afin qu’elles ne deviennent pas des lois portant diverses dispositions d’ordre social » tout en s’abstenant de signaler les
articles critiquables à ce titre.
Le recours est entièrement dirigé contre l’article 61 de la loi autorisant les salariés, à compter du 1er janvier 2010, à travailler jusqu’à 70 ans, sans possibilité pour les
employeurs de les mettre d’office à la retraite. Cette disposition méconnaîtrait, selon les requérants, le droit au repos et le droit à santé garantis par le 11ème alinéa du Préambule
de la Constitution de 1946 ainsi que le principe d’égalité devant la loi.
Le 2 décembre, les sénateurs de l'opposition ont également présenté un recours contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (saisine au format PDF).
Le Conseil constitutionnel a rendu le 11 décembre 2008 sa décision n° 2008-571 DC.
Il a rejeté les griefs dirigés contre l'article 90 de la loi qui permet à chaque salarié de pouvoir retarder, s'il le souhaite, le moment de son départ à la retraite jusqu'à l'âge de soixante-dix
ans.
Cette disposition, qui a sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale, ne porte atteinte ni au principe d'égalité, ni au droit au repos et à la protection de la santé énoncé dans le
Préambule de la Constitution de 1946. Il s'agit en effet d'un mécanisme volontaire d'activité, ne pouvant opérer au delà de 70 ans et laissant inchangé l'âge légal de la retraite.
Dans le prolongement de ses décisions n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 et n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 sur les lois de financement de la sécurité
sociale pour 2006, 2007 et 2008, le Conseil a également censuré dix-neuf articles comme ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
Enfin, le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre l'article 37. Cet article autorise le directeur de l'UNCAM (Union nationale de caisse d'assurance maladie) à fixer, pour l'année 2009, par
dérogation à la convention entre l'UNCAM et les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes, la part des cotisations prises en charge par les caisses d'assurance maladie.
Cette disposition relève du champ de la loi de financement de la sécurité sociale. Celle-ci pouvait, de manière encadrée, conférer une telle prérogative au directeur de l'UNCAM. L'article 37 a
pour objet de maintenir l'équilibre de la convention initialement conclue. Il est justifié par un intérêt général suffisant.
29 et 30 mai - Bordeaux : Autour de Léon Duguit
11 juin - Paris : Débat sur l'exception d'inconstitutionnalité
12 juin - Cour de cassation : L'enfant dans la Constitution
2 et 3 septembre - Aix-en-Provence : Juge constitutionnel et droit
pénal
4 et 5 septembre - Aix-en-Provence : Le juge constitutionnel et la
proportionnalité
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